Êtes-vous un investisseur accrédité?
Si vous correspondez à la définition d’« investisseur accrédité » (voir ci-dessous), vous pouvez investir un montant minimum de 25 000 $. Veuillez s.v.p. consulter la notice d’offre pour déterminer votre statut en ce qui a trait à la qualification. Il est recommandé aux conseillers en investissement de consulter les règlements internes de l’entreprise qui les emploie.
Les parts sont offertes aux investisseurs résidant en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon (les « territoires visés ») en vertu de dispenses de l’obligation d’établissement d’un prospectus et, s’il y a lieu, des obligations d’inscription en vertu des articles 2.3 (dispense d’investisseur qualifié) et 2.10 (dispense d’investissement d’une somme minimale) prévues à la Norme canadienne sur les dispenses de prospectus et d’inscription (« NC 45-106 »).
VEUILLEZ COCHER LA CASE DE LA CATÉGORIE QUI VOUS CONCERNE :
(a) | une institution financière canadienne ou une banque de l’annexe III; |
(b) | la Banque de développement du Canada constituée sous le régime de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Lois du Canada, 1995, ch. 28); |
(c) | une filiale d’une personne visée aux paragraphes a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l’exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi; |
(d) | une personne inscrite, en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada, à titre de conseiller ou de courtier, à l’exception d’une personne inscrite seulement à titre de « limited market dealer » en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990, c. S.5) de l’Ontario ou du Securities Act (R.S.N.L. 1990, c. S-13) de Terre-Neuve-et-Labrador; |
(e) | une personne physique inscrite ou antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de représentant d’une personne visée au paragraphe d); |
(f) | le gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada, ou une société d’État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada; |
(g) | une municipalité, un office ou une commission publics au Canada une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec; |
(h) | tout gouvernement national, fédéral, d’un État, d’une province, d’un territoire ou toute administration municipale d’un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d’un tel gouvernement ou d’une telle administration; |
(i) | une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d’un territoire du Canada; |
(j) | une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable, directement ou indirectement, d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes; |
(k) | une personne physique qui a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles ou qui a eu, avec son conjoint, un revenu net avant impôt de plus de 300 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles et qui, dans un cas ou l’autre, s’attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l’année civile en cours; |
(l) | une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $; |
(m) | une personne, à l’exception d’une personne physique ou d’un fonds d’investissement, qui possède un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers; |
(n) | un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes :1. une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment du placement,2. une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformément aux conditions prévues aux articles 2.10 [investissement d’une somme minimale] et 2.19 [investissement additionnel dans un fonds d’investissement] de la norme canadienne 45-106, ou3. une personne visée aux sous-paragraphes (i) ou (ii) qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l’article 2.18 [investissement dans un fonds d’investissement] de la norme canadienne 45-106; |
(o) | un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l’autorité en valeurs mobilières; |
(p) | une compagnie de fiducie ou une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, ch. 45) ou d’une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte entièrement géré par elle; |
(q) | une personne agissant pour un compte entièrement géré par elle si elle remplit les conditions suivantes :1. elle est inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire étranger, et2. en Ontario, elle souscrit des titres qui ne sont pas des titres d’un fonds d’investissement; |
(r) | un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui, à l’égard de l’opération visée, a obtenu les conseils d’un conseiller en matière d’admissibilité ou d’un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l’acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l’objet de l’opération visée; |
(s) | une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l’une des entités visées aux paragraphes a) à d) ou i); |
(t) | une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés; |
(u) | un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d’inscription à titre de conseiller; ou |
(v) | une personne reconnue ou désignée par l’autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l’agent responsable comme, selon le cas,1. investisseur qualifié, ou2. « exempt purchaser » en Alberta ou en Colombie- Britannique après l’entrée en vigueur de la norme canadienne 45-106. |